P-41.1, r. 6 - Règlement sur le tarif des droits, honoraires et frais édicté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
1. Un montant de 342 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 333 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 324 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 311 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 309 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 303 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 296 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 291 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 287 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 284 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 278 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 275 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.
1. Un montant de 272 $ doit être payé par toute personne qui présente à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une demande en vertu des articles 58 et 73 de la Loi à titre de frais d’ouverture de dossier et dépens d’enquête et d’audition.
D. 90-91, a. 1; D. 8-93, a. 1; D. 455-97, a. 1.